Article 157 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2006))
Article 157 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2006))
Les dispositions de l'article 50 sont applicables.
Toutefois, pour les marchés passés selon une procédure formalisée, lorsque l'avis d'appel public à la concurrence ou les documents de la consultation ne précisent pas si les variantes sont autorisées, elles sont admises.