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Article 1441-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 1441-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Le président de la juridiction compétente ou son délégué statue dans un délai de vingt jours sur les recours qui lui sont présentés en vertu du 1° de l'article 24 et du 1° de l'article 33 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par les personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.