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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-1262 du 29 mai 1946 RELATIF AU CENTRE DE DOCUMENTATION DE PHOTOGRAPHIE AERIENNE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-1262 du 29 mai 1946 RELATIF AU CENTRE DE DOCUMENTATION DE PHOTOGRAPHIE AERIENNE)

Dans le cadre des dispositions prévues aux articles D. 133-10 et D. 133-14 du code de l'aviation civile, la Photothèque nationale est chargée :

1. De rassembler les négatifs originaux ou, à défaut, les contretypes de toutes les images à usage métrique issus de photographies ou d'enregistrements aériens, concernant le territoire national, qui sont effectués par les services publics ou pour leur compte ;

2. D'assurer le classement et la conservation de ces négatifs originaux ou de ces contretypes ;

3. De rassembler les images prétraitées issues d'enregistrements spatiaux, concernant le territoire national, effectués, à la demande des services publics ou pour leur compte, par les satellites de télédétection d'observation de la terre à résolution infra-hectométrique, que ces satellites soient français ou non ;

4. D'assurer le classement et la conservation des images issues de ces enregistrements et d'en permettre la consultation par ceux qui en feront la demande ;

5. De mettre la documentation visée aux alinéas ci-dessus à la disposition du public, sous réserve des conditions définies à l'article 5, en exécutant à la demande de celui-ci les tirages, agrandissements, redressements ou assemblages nécessaires.