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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 59-38 du 2 janvier 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 51-1115 du 21 septembre 1951)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 59-38 du 2 janvier 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 51-1115 du 21 septembre 1951)

Des bourses provisoires d'études peuvent, à titre exceptionnel, être accordées en cours d'année scolaire par le recteur à des élèves fréquentant une classe préparatoire à une grande école de l'Etat ou reconnue par l'Etat habilitée à recevoir des boursiers nationaux, lorsque par suite d'événements graves et imprévisibles, la famille de ces élèves se trouve hors d'état de continuer à assumer tout ou partie des frais d'études.