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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 59-38 du 2 janvier 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 51-1115 du 21 septembre 1951)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 59-38 du 2 janvier 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 51-1115 du 21 septembre 1951)

Les élèves qui sollicitent une bourse dans un établissement public du second degré ou dans un établissement privé de même nature pour une classe préparatoire au concours d'entrée à l'une des grandes écoles de l'Etat ou reconnues par l'Etat doivent :

1° Etre titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ;

2° Etre jugés aptes à poursuivre leurs études dans ces classes préparatoires par une commission académique spéciale.

Pour l'application des dispositions ci-dessus, la liste des grandes écoles de l'Etat ou reconnues par l'Etat est fixée par décision du ministre de l'éducation nationale.