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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 59-38 du 2 janvier 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 51-1115 du 21 septembre 1951)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 59-38 du 2 janvier 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 51-1115 du 21 septembre 1951)

Des bourses provisoires d'études peuvent, à titre exceptionnel, être accordées en cours d'année par le recteur dans la limite des crédits mis à sa disposition par le ministre, à des élèves déjà présents dans un établissement habilité à recevoir des boursiers nationaux de l'enseignement du second degré lorsque, par suite d'événements graves et imprévisibles, la famille de ces élèves se trouve hors d'état de continuer à assumer tout ou partie des frais d'études.

Les bénéficiaires de bourses provisoires d'études sont tenus de constituer un dossier de demande de bourse dès que les inscriptions sont ouvertes.