Des bourses provisoires d'études peuvent, à titre exceptionnel, être accordées en cours d'année par le recteur dans la limite des crédits mis à sa disposition par le ministre, à des élèves déjà présents dans un établissement habilité à recevoir des boursiers nationaux de l'enseignement du second degré lorsque, par suite d'événements graves et imprévisibles, la famille de ces élèves se trouve hors d'état de continuer à assumer tout ou partie des frais d'études.
Les bénéficiaires de bourses provisoires d'études sont tenus de constituer un dossier de demande de bourse dès que les inscriptions sont ouvertes.