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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-38 du 2 janvier 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 51-1115 du 21 septembre 1951)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-38 du 2 janvier 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 51-1115 du 21 septembre 1951)

Les établissements d'enseignement habilités à recevoir des boursiers nationaux du second degré sont :

1° Les lycées et collèges relevant de l'enseignement du second degré ;

2° Les établissements privés habilités avant le 1er juillet 1951 à recevoir des boursiers nationaux ;

3° Les établissements d'enseignement privé dont la liste est arrêtée par le ministre de l'éducation nationale après avis du conseil supérieur de l'éducation nationale ou de sa section permanente sur les propositions formulées par les recteurs après avis du conseil académique. Ces établissements doivent remplir les conditions exigées des établissements d'enseignement public du second degré au point de vue de l'installation matérielle, des études et du personnel. En attendant que la totalité des heures d'enseignement puisse être assurée par des maîtres possédant les titres ou grades requis dans l'enseignement public du second degré, la majorité au moins des heures d'enseignement général devra être assurée dans ces conditions.

Les établissements visés aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus sont soumis à l'inspection de l'Etat.