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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-38 du 2 janvier 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 51-1115 du 21 septembre 1951)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-38 du 2 janvier 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 51-1115 du 21 septembre 1951)

Les bourses nationales ne peuvent être accordées qu'à des élèves dont les ressources familiales ou personnelles ont été reconnues insuffisantes.

L'insuffisance des ressources est constatée par le recteur sur le rapport de l'inspecteur d'académie après avis d'une commission départementale. Un recours gracieux peut être présenté au recteur oui se prononce après consultation d'une commission régionale.

Un recours hiérarchique peut être formé contre cette seconde décision du recteur auprès du ministre assisté d'une commission nationale.

Les différentes commissions départementales, régionales et nationale comprennent des représentants de l'enseignement public, des représentants des établissements d'enseignement privé et des représentants des associations de parents d'élèves.