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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 59-38 du 2 janvier 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 51-1115 du 21 septembre 1951)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 59-38 du 2 janvier 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 51-1115 du 21 septembre 1951)

L'aptitude des candidats est établie comme suit :

Pour les élèves qui sollicitent une bourse pour la classe de sixième, par l'admission dans cette classe :

Pour les élèves non boursiers antérieurement, et qui sollicitent une bourse pour les classes de cinquième, quatrième, troisième, seconde ou première, par le succès à un examen d'admission dans ces classes, organisé à l'échelon départemental et subi devant un jury choisi parmi les maîtres qui composent normalement les conseils de classes de l'enseignement public. Ne sont pas soumis à cet examen les élèves de l'enseignement public déjà admis dans la classe supérieure par décision du conseil de classe ;

Pour les élèves qui sollicitent une bourse pour les classes terminales par le succès à la première partie du baccalauréat de l'enseignement secondaire.