Article R214-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)
Article R214-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)
Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 1er, du 2 de l'article 2, des paragraphes 1 et 2 de l'article 3, de l'article 4, des paragraphes 2 et 3 de l'articles 5, des paragraphes 1 et 6 de l'article 6, des paragraphes 1 à 5 de l'article 7 du règlement (CE) n° 1925 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires et ses annexes, modifié par le règlement (CE) n° 108 / 2008 du 15 janvier 2008.