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Article L425-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article L425-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Conformément aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée, lorsque le permis de construire porte sur un projet de création, d'extension ou de réouverture au public d'un établissement de spectacles cinématographiques, le permis ne peut être accordé avant la délivrance de cette autorisation. Sa mise en œuvre ne peut être entreprise avant l'expiration des recours entrepris contre elle.