Articles

Article Annexe V AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 18 août 2009 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé)

Article Annexe V AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 18 août 2009 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé)

ÉMOLUMENTS HOSPITALIERS DES PRATICIENS EXERÇANT LEUR ACTIVITÉ À TEMPS PARTIEL


Articles R. 6152-201 à R. 6152-277 du code de la santé publique

Mesures permanentes

PERSONNELS CONCERNÉS
MONTANTS
au 1er juillet 2009
(en euros)
I.-Emoluments hospitaliers correspondant à un service normal hebdomadaire égal à six demi-journées (montants bruts annuels) :
13e échelon
52 939, 34
12e échelon
50 695, 12
11e échelon
44 591, 72
10e échelon
42 810, 36
9e échelon
39 841, 45
8e échelon
38 456, 00
7e échelon
37 268, 47
6e échelon
34 794, 42
5e échelon
32 518, 20
4e échelon
31 132, 75
3e échelon
30 341, 12
2e échelon
29 648, 25
1er échelon
29 153, 49
II.-Indemnité pour activité exercée dans plusieurs établissements (montant brut mensuel)
412, 55
III.-Indemnité d'activité sectorielle et de liaison (montant brut mensuel)
412, 55