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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-1182 du 30 décembre 1965 relatif à la rémunération des chefs d'établissements, de leurs adjoints, des intendants et de leurs collaborateurs à l'occasion des opérations du baccalauréat de l'enseignement du second degré)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-1182 du 30 décembre 1965 relatif à la rémunération des chefs d'établissements, de leurs adjoints, des intendants et de leurs collaborateurs à l'occasion des opérations du baccalauréat de l'enseignement du second degré)

L'indemnité forfaitaire visée à l'article 1er ci-dessus est allouée dans les conditions suivantes aux intendants et à leurs collaborateurs :

Le montant en est fixé individuellement en fonction de l'importance des travaux effectués et des sujétions propres assumées par chaque intendant et par chaque collaborateur. Le montant total des indemnités attribuées aux intendants et à leurs collaborateurs est au maximum égal à 70 % du montant total des indemnités payées aux chefs de centres d'examen.