L'indemnité forfaitaire visée à l'article 1er ci-dessus est allouée dans les conditions suivantes aux intendants et à leurs collaborateurs :
Le montant en est fixé individuellement en fonction de l'importance des travaux effectués et des sujétions propres assumées par chaque intendant et par chaque collaborateur. Le montant total des indemnités attribuées aux intendants et à leurs collaborateurs est au maximum égal à 70 % du montant total des indemnités payées aux chefs de centres d'examen.