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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-1182 du 30 décembre 1965 relatif à la rémunération des chefs d'établissements, de leurs adjoints, des intendants et de leurs collaborateurs à l'occasion des opérations du baccalauréat de l'enseignement du second degré)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-1182 du 30 décembre 1965 relatif à la rémunération des chefs d'établissements, de leurs adjoints, des intendants et de leurs collaborateurs à l'occasion des opérations du baccalauréat de l'enseignement du second degré)


L'indemnité forfaitaire visée à l'article 1er ci-dessus est allouée dans les conditions suivantes aux adjoints à un chef de centre d'examen du baccalauréat.

Le montant en est fixé individuellement en fonction des sujétions propres au centre et des tâches assumées par chacun des adjoints. Le montant total des indemnités attribuées aux adjoints des chefs de centre est au maximum égal à la moitié du montant total des indemnités payées aux chefs de centres d'examen.