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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-1182 du 30 décembre 1965 relatif à la rémunération des chefs d'établissements, de leurs adjoints, des intendants et de leurs collaborateurs à l'occasion des opérations du baccalauréat de l'enseignement du second degré)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-1182 du 30 décembre 1965 relatif à la rémunération des chefs d'établissements, de leurs adjoints, des intendants et de leurs collaborateurs à l'occasion des opérations du baccalauréat de l'enseignement du second degré)

L'indemnité forfaitaire visée à l'article 1er ci-dessus est allouée journellement à chaque chef de centre d'examen du baccalauréat conformément au tableau ci-dessous :

NOMBRE TOTAL DE CANDIDATS
affectés eu centre

NOMBRE DE VACATIONS D'ORAL
à attribuer journellement.

De 1 à 600

Une et demie.

De plus de 600

Deux.

Cette indemnité journalière est allouée au titre de chaque journée pendant laquelle a lieu le déroulement d'une ou plusieurs épreuves écrites ou orales.

Peuvent être décomptées en supplément, dans la limite de trois, les journées nécessaires aux différentes opérations exigées par l'organisation de l'examen.