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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-1182 du 30 décembre 1965 relatif à la rémunération des chefs d'établissements, de leurs adjoints, des intendants et de leurs collaborateurs à l'occasion des opérations du baccalauréat de l'enseignement du second degré)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-1182 du 30 décembre 1965 relatif à la rémunération des chefs d'établissements, de leurs adjoints, des intendants et de leurs collaborateurs à l'occasion des opérations du baccalauréat de l'enseignement du second degré)


A l'occasion du déroulement des épreuves écrites et orales du baccalauréat de l'enseignement du second degré, il est alloué, dans les conditions précisées aux articles suivants, des indemnités forfaitaires non soumises à retenues pour pensions :

Au chef d'établissement désigné comme chef d'un centre d'examen.

Aux adjoints du chef de centre, à l'intendant et aux collaborateurs de l'intendant qui participent effectivement aux opérations relatives au baccalauréat.

Le montant de ces indemnités est fixé par référence au taux de la vacation prévu par l'article 14 modifié du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 au titre des épreuves orales pour les examens classés en groupe III.

Ces indemnités sont destinées à rémunérer forfaitairement l'ensemble des sujétions imposées aux fonctionnaires intéressés par l'organisation de l'examen.