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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 octobre 2001 relatif aux modalités de l'examen pour la délivrance du permis de chasser)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 octobre 2001 relatif aux modalités de l'examen pour la délivrance du permis de chasser)

La Commission nationale chargée de choisir les sujets des épreuves de l'examen, d'élaborer les questionnaires et leurs corrigés et de fixer les barèmes de notation et les questions et épreuves éliminatoires est présidée par le directeur chargé de la chasse et comprend :


- le sous-directeur chargé de la chasse ou son représentant ;


- un représentant du ministre de l'intérieur ;


- un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;


- un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;


- le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou son représentant ;


- le président de la Fédération nationale des chasseurs ou son représentant ;


- trois présidents de fédérations départementales des chasseurs désignés par le ministre chargé de la chasse sur proposition du président de la Fédération nationale des chasseurs ;


- quatre personnalités désignées par le ministre chargé de la chasse en raison de leur compétence :


- en matière de biologie et de zoologie ;


- en matière d'armes ;


- pour la formation aux épreuves de l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser ;


- pour le contrôle des épreuves de l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser.


La commission se réunit sur convocation de son président. Ses décisions ne sont valables que si elles sont prises à la majorité des membres présents ou représentés ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.