Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage chargés de l'inspection du permis de chasser assurent la correction et la notation des épreuves théoriques et pratiques de l'examen.
Sont déclarés avoir satisfait aux épreuves théoriques les candidats ayant obtenu un minimum de seize points sur vingt et un et ayant répondu correctement à toutes les questions éliminatoires.
Le certificat de réussite aux épreuves théoriques de l'examen pour la délivrance du permis de chasser est délivré par les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage chargé de l'inspection du permis de chasser.
Le certificat de réussite aux épreuves théoriques est valable pour une période de dix-huit mois à compter de sa date de délivrance.
Seuls les candidats ayant satisfait aux épreuves théoriques sont convoqués aux épreuves pratiques dans les conditions prévues à l'article 2 du présent arrêté.
Les candidats ayant obtenu un minimum de seize points sur vingt et un et ayant réalisé correctement toutes les épreuves éliminatoires sont déclarés avoir satisfait aux épreuves pratiques.
Les candidats ajournés sont tenus de déposer un nouveau dossier d'inscription.