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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 octobre 2001 relatif aux modalités de l'examen pour la délivrance du permis de chasser)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 octobre 2001 relatif aux modalités de l'examen pour la délivrance du permis de chasser)

Pour pouvoir participer aux épreuves théoriques et pratiques, chaque candidat doit disposer d'un certificat individuel ou être inscrit sur une liste attestant le suivi de la formation auxdites épreuves, signé par le responsable de la formation à la fédération départementale des chasseurs, et doit se présenter muni de sa convocation et d'une pièce d'identité avec photographie. Ces pièces sont vérifiées, avant l'épreuve, par un agent de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage chargé de l'inspection du permis de chasser.