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Article 7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 1967 APPLICATION DU DECRET 671165 DU 22-12-1967 RELATIF AUX TITRES-RESTAURANTS)

Article 7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 1967 APPLICATION DU DECRET 671165 DU 22-12-1967 RELATIF AUX TITRES-RESTAURANTS)

Le dossier de demande d'assimilation aux restaurateurs prévu pour les personnes et organismes visés à l'article 11 du décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967 modifié fixant les modalités d'application de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 comprend les pièces suivantes :


1. Pièces administratives permettant l'identification de la personne ou de l'organisme demandant l'assimilation de son activité à celle de restaurateur :


- pour les personnes ayant la qualité de commerçant, copie de l'extrait K bis du registre du commerce portant inscription de l'établissement objet de la demande et de l'activité exercée (à jour, complet et délivré depuis moins d'un mois) ;


- pour les personnes ayant exclusivement la qualité d'artisan, copie de l'extrait d'inscription au répertoire des métiers (à jour, complet et délivré depuis plus d'un mois) ;


- pour les associations exerçant une activité de restauration, copie des statuts mentionnant l'activité de restauration ;


- copie du certificat d'inscription au répertoire national des entreprises et de leurs établissements (SIRENE) de l'INSEE ;


- une déclaration sur l'honneur du demandeur attestant la vente, à titre habituel, de préparations alimentaires immédiatement consommables permettant une alimentation variée.


2. Dans les cas où les préparations alimentaires immédiatement consommables sont vendues au sein d'un magasin ayant une activité de vente au détail de produits alimentaires, la déclaration sur l'honneur précédente, complétée d'une mention certifiant que le demandeur s'engage à n'accepter les titres-restaurant aux caisses de sortie du magasin qu'en paiement de produits issus des familles de produits déclarées éligibles au titre-restaurant par la Commission nationale des titres-restaurant.


3. Imprimé de la commission nationale des titres-restaurant revêtu du cachet commercial de la personne ou de l'organisme demandant l'agrément.


La déclaration sur l'honneur prévue aux 2 et 3 ci-dessus devra être conforme au modèle figurant en annexe du présent arrêté.