Le préfet, ou le préfet de police dans sa zone de compétence, constate l'inaptitude physique d'un conducteur de taxi titulaire d'une autorisation de stationnement souhaitant présenter un successeur, au vu de l'avis émis par la commission médicale prévue au II de l'article R. 221-11 du code de la route.
La commission mentionnée à l'alinéa précédent est composée exclusivement de médecins. Elle se prononce après avoir examiné le titulaire de l'autorisation et entendu, si elle l'estime utile, tout médecin spécialiste agréé par le préfet ou le préfet de police.
Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de l'intérieur, précise les modalités d'application du présent article.