Article R423-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R423-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Le droit de timbre prévu à l'article L. 423-10 pour la délivrance du permis de chasser est recouvré par l'agent comptable de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et est reversé à l'Etat.