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Article R423-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R423-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Le droit de timbre prévu à l'article L. 423-10 pour la délivrance du permis de chasser est recouvré par l'agent comptable de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et est reversé à l'Etat.