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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 août 2009 relatif aux modalités de remboursement du droit de timbre du permis de chasser et de délivrance du duplicata)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 août 2009 relatif aux modalités de remboursement du droit de timbre du permis de chasser et de délivrance du duplicata)


Lorsqu'en application de l'article R. 423-9 du code de l'environnement le permis de chasser n'est pas délivré au candidat à l'issue des épreuves de l'examen, l'agent comptable de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage peut procéder au remboursement du droit de timbre au bénéfice :
― des mineurs de moins de seize ans ayant satisfait aux épreuves de l'examen du permis de chasser ;
― des candidats ayant échoué à l'examen et décidant de ne pas se présenter à une nouvelle session ;
― des candidats ne pouvant obtenir la délivrance du permis de chasser car ne remplissant pas les conditions posées aux articles L. 423-11 et L. 423-25 du code de l'environnement.