Devant la cour d'appel, la représentation des parties par ministère d'avoué près la cour a lieu conformément aux dispositions des articles 457 et 462 du code de procédure civile et de l'article 6 de la loi du 15 juillet 1944 sur la chambre du conseil.
Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires contraires, l'asistance des parties ne peut être assurée que par les avocats régulièrement inscrit à un barreau.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle aux règles particulières en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.