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Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°58-1284 du 22 décembre 1958 PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581273 DU 22-12-1958 ET RELATIF A LA COMPETENCE DU TRIBUNAL D'INSTANCE, DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ET DE LA COUR D'APPEL EN MATIERE CIVILE AINSI QU'A LA REPRESENTATION ET A L'ASSISTANCE DES PARTIES DEVANT CES JURIDICTIONS EN CETTE MEME MATIERE)

Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°58-1284 du 22 décembre 1958 PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581273 DU 22-12-1958 ET RELATIF A LA COMPETENCE DU TRIBUNAL D'INSTANCE, DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ET DE LA COUR D'APPEL EN MATIERE CIVILE AINSI QU'A LA REPRESENTATION ET A L'ASSISTANCE DES PARTIES DEVANT CES JURIDICTIONS EN CETTE MEME MATIERE)


Dans les cas prévus à l'article 3 (1°, 2° 4° et 5°), le tribunal compétent est celui de la saisie ; dans le cas prévu à l'article 3 (3°), et sous réserve des dispositions contenues dans le code du travail, le tribunal compétent est celui du domicile du débiteur saisi ou du tiers saisi.

Les autorisations de saisie sont accordées par le tribunal d'instance du lieu où la saisie doit être faite, sauf lorsque des dispositions particulières donnent compétence au tribunal d'un autre lieu.