Dans les cas prévus à l'article 3 (1°, 2° 4° et 5°), le tribunal compétent est celui de la saisie ; dans le cas prévu à l'article 3 (3°), et sous réserve des dispositions contenues dans le code du travail, le tribunal compétent est celui du domicile du débiteur saisi ou du tiers saisi.
Les autorisations de saisie sont accordées par le tribunal d'instance du lieu où la saisie doit être faite, sauf lorsque des dispositions particulières donnent compétence au tribunal d'un autre lieu.