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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°58-1284 du 22 décembre 1958 PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581273 DU 22-12-1958 ET RELATIF A LA COMPETENCE DU TRIBUNAL D'INSTANCE, DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ET DE LA COUR D'APPEL EN MATIERE CIVILE AINSI QU'A LA REPRESENTATION ET A L'ASSISTANCE DES PARTIES DEVANT CES JURIDICTIONS EN CETTE MEME MATIERE)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°58-1284 du 22 décembre 1958 PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581273 DU 22-12-1958 ET RELATIF A LA COMPETENCE DU TRIBUNAL D'INSTANCE, DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ET DE LA COUR D'APPEL EN MATIERE CIVILE AINSI QU'A LA REPRESENTATION ET A L'ASSISTANCE DES PARTIES DEVANT CES JURIDICTIONS EN CETTE MEME MATIERE)

Le tribunal d'instance est seul compétent pour procéder, à défaut d'entente amiable, entre les créanciers opposants et le saisi, à la distribution par contribution des sommes saisies, lorsque les sommes à distribuer n'excèdent pas 150 000 francs.

Si les titres des créanciers produisants sont contestés et si les causes de la contestation excèdent les limites de sa compétence, le tribunal d'instance surseoit au règlement de la procédure de distribution jusqu'à ce que le tribunal compétent se soit définitivement prononcé.