I. - En dérogation aux dispositions de l'article 13 du présent arrêté, les troupeaux détenant des bovins vaccinés contre la paratuberculose peuvent continuer à bénéficier de la qualification officiellement indemne de tuberculose, sous réserve de la réalisation de contrôles tuberculiniques avec résultats négatifs par la méthode d'intradermotuberculination comparative des bovins vaccinés âgés de deux ans et plus et de tous les autres bovins non vaccinés dès l'âge de six semaines, selon le rythme des contrôles tuberculiniques retenu dans le département pour le contrôle des troupeaux officiellement indemnes.