Indépendamment du rythme des contrôles tuberculiniques retenu dans le département pour la prophylaxie dans les troupeaux officiellement indemnes, le directeur départemental des services vétérinaires peut soumettre les troupeaux visés aux articles 23 et 24, dans lesquels l'infection tuberculeuse n'a pas été confirmée et dont la qualification a été rétablie, à un rythme de prophylaxie annuel sur tous les bovinés de plus de six semaines pendant une période de cinq ans.