Article D4241-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article D4241-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
L'instruction des dossiers peut être confiée à des rapporteurs extérieurs à la commission, désignés par décision des ministres chargés de l'éducation et de la santé. Ces rapporteurs peuvent être appelés à siéger à la commission avec voix consultative.