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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-461 du 31 mai 1972 portant statut du théâtre national de Strasbourg)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-461 du 31 mai 1972 portant statut du théâtre national de Strasbourg)

Le Théâtre national de Strasbourg est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 151 à 153 et 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi que par l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics.

L'état prévisionnel des recettes et des dépenses du Théâtre national de Strasbourg s'exécute par année du 1er janvier au 31 décembre.