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Article 11-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-461 du 31 mai 1972 portant statut du théâtre national de Strasbourg)

Article 11-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-461 du 31 mai 1972 portant statut du théâtre national de Strasbourg)

L'école supérieure d'art dramatique du Théâtre national de Strasbourg a pour mission de dispenser un enseignement supérieur spécialisé, au sens de l'article L. 759-1 du code de l'éducation, dans le domaine du théâtre et des métiers techniques du spectacle vivant.

En application des dispositions de l'article L. 759-1 du code de l'éducation, cette école peut être habilitée à délivrer :

a) Le diplôme national supérieur de comédien conformément au décret du 27 novembre 2007 susvisé ;

b) Des diplômes nationaux d'enseignement spécialisé.

L'école peut également délivrer des diplômes d'établissement.