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Article 45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juin 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique)

Article 45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juin 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique)


Les mesures suivantes sont appliquées dans la zone d'observation pour lutter contre la peste porcine classique chez les sangliers sauvages :



a) Tous les sangliers sauvages trouvés morts et un échantillonnage des sangliers sauvages mis à mort par arme de tir dans la zone d'observation font l'objet de prélèvements, accompagnés d'une fiche de commémoratifs, destinés au dépistage de la peste porcine classique, conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture ;



b) Les cadavres, y compris les abats, des sangliers sauvages trouvés morts dans la zone d'observation sont :



- transformés dans une usine agréée pour le traitement des sous-produits animaux en vue de leur destruction ou détruits dans une usine agréée pour l'incinération des sous-produits animaux ; le préfet organise à cet effet un circuit de collecte des cadavres et prescrit toute mesure destinée à éviter la propagation du virus de la peste porcine classique ;



- ou bien enfouis sur place dans des conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;



c) Sans préjudice des mesures prévues au point a, ci-dessus, le préfet ordonne la collecte de tous les sangliers sauvages mis à mort par arme de tir dans les parties de zone d'observation qui ont été déclarées zone infectée au cours des douze derniers mois ; il organise à cet effet un circuit de collecte des cadavres et prescrit toute mesure destinée à éviter la propagation du virus de la peste porcine classique ; les cadavres et leurs viscères abdominaux et thoraciques sont :



- transformés dans une usine agréée pour le traitement des sous-produits animaux en vue de leur destruction ou détruits dans une usine agréée pour l'incinération des sous-produits animaux ;

- ou enfouis sur place dans des conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;



- ou orientés vers un centre de collecte ou vers un atelier de traitement du gibier sauvage pour y être stockés jusqu'à obtention des résultats du dépistage prévu au point a ci-dessus. La valorisation des viandes et des sous-produits issus de ces animaux n'est autorisée que si le prélèvement effectué sur l'animal dont elles sont issues n'a pas permis de mettre en évidence la contamination de l'animal par le virus de la peste porcine classique.

Lorsque les viandes issues de ces animaux sont admises dans un atelier de traitement du gibier sauvage, leur valorisation en alimentation humaine n'est autorisée que si elles ont été jugées propres à la consommation humaine à l'issue de l'inspection post mortem effectuée conformément au chapitre VIII de la section IV de l'annexe 1 du règlement (CE) n° 854 / 2004 du 29 avril 2004 et sont identifiées.

i. Soit au moyen de la marque de salubrité nationale conformément à la réglementation en vigueur, et exclues des échanges intracommunautaires.

ii. Soit au moyen d'une marque spéciale conformément à l'article 4 de l'arrêté du 14 octobre 2005 susvisé sous réserve d'avoir été obtenues, manipulées, transportées et entreposées et ultérieurement traitées conformément aux exigences de l'article 4 de l'arrêté du 14 octobre 2005 susvisé. Ces viandes, une fois soumises à l'un des traitements visé à l'annexe III de l'arrêté du 14 octobre 2005 susvisé peuvent faire l'objet d'échanges intracommunautaires ou entrer dans la composition de produits transformés destinés aux échanges intracommunautaires.

Les sous-produits issus d'animaux dont les viandes ont été jugées propres à la consommation humaine sont transformés sous contrôle du directeur départemental des services vétérinaires dans une usine de transformation agréée en vue de leur traitement conformément à l'une des méthodes n° s 1 à 5 définies à l'annexe V du règlement (CE) 1774 / 2002 susvisé. La cession, sans transformation préalable, de ces sous-produits animaux à des utilisateurs finaux tels que définis à l'article 23 du règlement (CE) n° 1774 / 2002 susvisé est interdite.

Les viandes et les sous-produits des sangliers sauvages présentant des résultats positifs au dépistage prévu au point a ci-dessus sont transformées sous contrôle du directeur départemental des services vétérinaires dans une usine agréée pour le traitement des sous-produits animaux en vue de leur destruction ou détruites dans une usine autorisée pour l'incinération des sous-produits animaux.






d) Dans les parties de la zone d'observation non concernées par l'alinéa précédent, la valorisation en alimentation humaine des viandes issues des sangliers sauvages tués par arme de tir est autorisée, en dehors de la zone infectée, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur ;



e) Le préfet prend toute mesure cynégétique ou relative à la réglementation sur la destruction des animaux nuisibles nécessaire au suivi épidémiologique et à la lutte contre la peste porcine classique chez les sangliers sauvages ; ces mesures sont déterminées au sein du comité départemental de lutte contre les épizooties en tenant compte de l'avis du comité national d'experts. Elles peuvent notamment comprendre :



- l'interdiction de la chasse ou de certains types de chasse comme la chasse en battues, la chasse devant soi ou la chasse, à l'aide de chiens, des sangliers sauvages, de certaines catégories de sangliers sauvages ou d'autres espèces de gibiers ;



- l'imposition de chasses ou de battues administratives pour lesquelles pourra être fixé un quota minimal de sangliers sauvages, ou de certaines catégories de sangliers sauvages, à abattre et à prélever conformément au point a ci-dessus.