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Article R4381-15-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4381-15-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Un associé pédicure-podologue n'exerce sa profession qu'au sein d'une seule société d'exercice libéral et ne peut exercer la même profession à titre individuel.

Une société d'exercice libéral de pédicures-podologues ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet, sauf dérogation accordée par le conseil régional de l'ordre dans les conditions fixées à l'article R. 4322-79 du présent code.