Montant de la participation.
Les opérations de décontamination, lorsqu'elles sont effectuées conformément aux dispositions prévues par l'arrêté du 28 janvier 2009 susvisé et sont exécutées dans les conditions et délais prescrits par les directeurs départementaux des services vétérinaires, sont prises en charge par l'Etat à hauteur de 75 % des dépenses effectivement engagées par l'éleveur.