Visite sanitaire d'un site d'élevage porcin suspect, susceptible d'être infecté ou infecté de maladie d'Aujeszky.
L'Etat assure le financement des opérations techniques de police sanitaire applicables en cas de suspicion ou de confirmation de maladie d'Aujeszky :
― dans un site d'élevage porcin suspect d'être infecté placé sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance conformément à l'article 14 de l'arrêté du 28 janvier 2009 ;
― dans un site d'élevage porcin susceptible d'être infecté répondant à la définition de l'article 22 de l'arrêté du 28 janvier 2009 susvisé ;
― dans un site d'élevage porcin infecté de maladie d'Aujeszky répondant à la définition de l'article 17 de l'arrêté du 28 janvier 2009 susvisé.
Les opérations financées par l'Etat ainsi que leur montant fixé hors taxe sont les suivants :
1. Visites d'un site d'élevage porcin suspect, susceptible d'être infecté ou infecté de maladie d'Aujeszky comprenant forfaitairement :
― le recensement des animaux d'espèces réceptives entretenus dans l'exploitation ou le moyen de transport ;
― l'examen clinique des animaux présents avec prise de température ou, en cas de foyer, prise d'échantillons sur des porcins abattus, ou, après abattage total et vide sanitaire, prise d'échantillons sur des porcins réintroduits ;
― en cas de demande du directeur départemental des services vétérinaires, l'euthanasie d'un ou de plusieurs porcins ;
― les prélèvements nécessaires au diagnostic ou au dépistage sérologique et virologique de la maladie d'Aujeszky et l'envoi ou la remise des prélèvements à un laboratoire désigné par le directeur départemental des services vétérinaires ;
― la prescription à l'éleveur des mesures sanitaires à respecter et le contrôle du respect de leur application ;
― le recueil d'informations d'ordre épidémiologique ;
― la rédaction et l'envoi des documents réglementaires.
Par visite effectuée : trois fois le montant de l'acte médical vétérinaire (3 AMV) par demi-heure de présence, avec un minimum forfaitaire de trois fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires.
2. Prélèvements d'organes destinés au diagnostic virologique : par animal prélevé : 1 / 2 AMV.
3. Ecouvillons nasaux destinés au diagnostic virologique : par animal prélevé : 1 / 5 AMV.
4. Prélèvements destinés au diagnostic sérologique : par animal prélevé : 1 / 5 AMV.
5. En cas d'euthanasie d'un porcin : par animal euthanasié : 1 / 2 AMV plus le coût du produit injectable utilisé pour l'euthanasie, s'il n'est pas fourni par l'administration.
Pour l'exécution de ces opérations, le vétérinaire sanitaire utilise son propre matériel.