Des licences peuvent être accordées par l'administrateur supérieur dans les conditions définies à l'article 4 et après avis du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de la pêche maritime et du ministre chargé de l'outre-mer, aux navires battant pavillon d'un Etat étranger. Ces licences de pêche sont délivrées en fonction de l'état de la ressource et de sa disponibilité dans les conditions prévues par le présent décret et par le décret du 19 septembre 1978 susvisé.