Afin d'assurer la réalisation des objectifs figurant à l'article 1er pour les îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Bassas da India et Europa, l'administrateur supérieur peut fixer par arrêté, pour une durée maximum de trois ans, des totaux admissibles de captures, par espèces ou groupes d'espèces pour des zones, des périodes d'activité et des engins donnés, après avis du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de la pêche maritime et du ministre chargé de l'outre-mer.