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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1039 du 26 août 2009 relatif aux conditions d'exercice de la pêche maritime dans les Terres australes et antarctiques françaises et pris pour l'application de l'article 3 de la loi n° 66-400 du 18 juin 1966 modifiée sur l'exercice de la pêche maritime et l'exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1039 du 26 août 2009 relatif aux conditions d'exercice de la pêche maritime dans les Terres australes et antarctiques françaises et pris pour l'application de l'article 3 de la loi n° 66-400 du 18 juin 1966 modifiée sur l'exercice de la pêche maritime et l'exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises)


Au cours de la période de gestion, un quota sous-consommé peut être transféré, par arrêté de l'administrateur supérieur, d'un armement vers un autre navire du même armement ou vers un autre armement disposant d'une licence en cours de validité. Les modalités de ce transfert sont précisées par arrêté de l'administrateur supérieur.