Afin d'assurer la réalisation des objectifs figurant à l'article 1er dans les îles Saint-Paul et Amsterdam, l'archipel Crozet et l'archipel Kerguelen, l'administrateur supérieur fixe par arrêté, pour une durée maximum de trois ans, des totaux admissibles de captures par espèces ou groupes d'espèces pour des zones, des périodes d'activité et des engins donnés, après recommandation du Muséum national d'histoire naturelle et avis du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de la pêche maritime et du ministre chargé de l'outre-mer.