En application du 2° de l'article D. 4364-8 et du 1° de l'article D. 4361-10-1 du code de la santé publique, peuvent exercer la profession d'orthoprothésiste les personnes non titulaires du diplôme, titre ou certificat définis à l'article L. 4364-1 :
1° Qui sont titulaires du brevet de technicien supérieur prothésiste-orthésiste ;
2° Ou dont la compétence professionnelle a été reconnue par les organismes d'assurance maladie et le ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre :
a) En application de l'arrêté du 20 mars 1953 instituant une commission interministérielle d'agrément ;
b) En application de l'arrêté du 26 décembre 1984 modifié par les arrêtés du 19 novembre 1987 et du 10 décembre 1991 fixant la liste des diplômes en vue de l'agrément des fournisseurs de chaussures orthopédiques et de fournitures de gros appareillage de prothèse et d'orthèse ;
c) En application des arrêtés des 26 février 1984, 25 septembre 1985 et 28 avril 1997 fixant les conditions à remplir en vue de l'agrément par les organismes de prise en charge des prothésistes-orthésistes et fournisseurs de chaussures orthopédiques non titulaires de l'un des diplômes énumérés par l'arrêté du 26 décembre 1984.