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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juillet 2006 portant organisation des services d'Etat de l'aviation civile d'intérêt général en Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juillet 2006 portant organisation des services d'Etat de l'aviation civile d'intérêt général en Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna)


Le chef du service d'Etat de l'aviation civile des îles Wallis et Futuna dispose :
- d'une cellule administrative et comptable ;
- d'une subdivision technique et navigation aérienne ;
- d'une subdivision sûreté, secours et lutte contre les incendies et moyens généraux ;
- d'une subdivision infrastructure.
Il connaît, sous l'autorité du préfet, administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, de toutes les activités définies par l'article 1er du décret du 3 mai 1961 susvisé. Il est, le cas échéant, assisté dans ses activités par le service d'Etat de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie dans le cadre de conventions prévues par l'article 2 de l'accord particulier du 1er décembre 2003 susvisé.