Articles

Article 52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Article 52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Les professeurs admis à la retraite peuvent, pour une durée déterminée par l'établissement de rattachement, recevoir le titre de professeur émérite par décision du conseil d'administration prise à la majorité des membres présents. Cette décision intervient sur proposition du conseil des enseignants prise à la majorité absolue et après avis du conseil scientifique. Ces deux instances siègent en formation restreinte aux professeurs et assimilés.


Les professeurs émérites peuvent continuer à apporter un concours, à titre accessoire et gracieux, aux missions prévues à l'article 3, et notamment peuvent diriger des séminaires, des thèses et participer à des jurys de thèse ou d'habilitation.