Articles

Article 51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Article 51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Le nombre maximum de professeurs de 2e classe pouvant être promus chaque année à la 1re classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat. Le nombre maximum de professeurs de 1re classe pouvant être promus chaque année à la classe exceptionnelle est déterminé de la même façon.

Le nombre de professeurs du 1er échelon de la classe exceptionnelle pouvant être promus au 2e échelon de cette classe est déterminé chaque année par application à l'effectif des professeurs réunissant les conditions pour être promus d'un taux fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Avant sa signature par le ministre chargé de l'agriculture, le projet d'arrêté portant fixation du taux de promotion est transmis pour avis conforme au ministre chargé de la fonction publique et au ministre chargé du budget. Cet avis est réputé acquis en l'absence d'observation dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la saisine. Cet arrêté est transmis pour publication au Journal officiel de la République française accompagné de l'avis conforme du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ou, le cas échéant, du document établissant qu'ils ont été saisis.


L'avancement à la classe exceptionnelle des professeurs s'effectue au choix parmi les professeurs de 1re classe justifiant d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans leur grade. Les intéressés sont classés au 1er premier échelon de la classe exceptionnelle.


Peuvent seuls être promus au 2e échelon de la classe exceptionnelle les professeurs qui justifient au moins de dix-huit mois d'ancienneté dans le 1er premier échelon de cette classe.


Les avancements prévus aux quatrième et cinquième alinéas ci-dessus s'effectuent selon la procédure et les modalités de classement prévues à l'article 34 ci-dessus, sous réserve que les instances siègent en formation restreinte aux professeurs et assimilés. Il sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


En outre, les professeurs de 1re classe ayant bénéficié, au titre de leur spécialité, d'une des distinctions scientifiques dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique, peuvent être nommés hors contingent par le ministre chargé de l'agriculture à l'un des deux échelons de la classe exceptionnelle, sur proposition de la Commission nationale des enseignants-chercheurs siégeant en formation restreinte aux professeurs et assimilés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


Lorsqu'un professeur de classe exceptionnelle exerce, dans les limites prévues à l'article 8 ci-dessus, une activité impliquant son inscription au rôle de la taxe professionnelle, il ne peut être maintenu en classe exceptionnelle sans autorisation du ministre chargé de l'agriculture. Cette autorisation est accordée pour une période de trois années selon des modalités qui sont définies par arrêté de ce ministre. Si cette autorisation n'est pas accordée, l'intéressé cesse d'appartenir à cette classe. Il est alors placé au 3e échelon de la 1re classe.