Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des professeurs, sous réserve qu'ils soient titulaires dans leur corps d'origine depuis trois années au moins, les professeurs des universités régis par le décret du 6 juin 1984 précité, les fonctionnaires appartenant au corps des directeurs de recherches relevant du décret du 30 décembre 1983 mentionné au premier alinéa de l'article 24 ou à un corps assimilé à celui des professeurs par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les agents relevant d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement public, dont les missions sont comparables à celles des fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France et occupant un emploi d'un niveau équivalent à celui de professeur, peuvent également être accueillis en détachement dans le corps des professeurs.
Le ministre chargé de l'agriculture désigne le ou les emplois à pourvoir par détachement sur proposition d'une commission des directeurs des établissements d'enseignement supérieur relevant de ce ministre, siégeant dans des conditions qu'il fixe par arrêté. Cette commission examine les demandes présentées par chaque directeur, accompagnées de l'avis du conseil des enseignants.
Toute demande de détachement fait l'objet d'un avis formulé par une commission constituée, dans chaque établissement, de membres du conseil des enseignants désignés par ce dernier parmi les professeurs et assimilés. Cet avis est communiqué à la section compétente de la Commission nationale des enseignants-chercheurs également restreinte aux professeurs et assimilés.
La Commission nationale des enseignants-chercheurs exerce en outre, pour les demandes émanant d'agents appartenant à un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen que la France, les compétences dévolues à la commission d'équivalence instituée par le décret n° 2002-759 du 2 mai 2002 relatif à l'accueil en détachement de fonctionnaires d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France dans la fonction publique de l'Etat et modifiant le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, telles qu'elles résultent des dispositions de l'article 8 du décret n° 2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou tout autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nommés dans un corps de fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics.
Le détachement est prononcé par le ministre chargé de l'agriculture après recueil des avis susmentionnés.