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Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Le nombre maximum de maîtres de conférences de classe normale pouvant être promus chaque année au grade de maître de conférences hors classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.


L'avancement à la hors-classe des maîtres de conférences a lieu au choix, parmi les maîtres de conférences parvenus au 7e échelon de la classe normale et ayant accompli dans ce corps au moins cinq années de services en position d'activité ou de détachement pour exercer des fonctions d'enseignant-chercheur. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture selon la procédure prévue à l'article 34 ci-dessus.


Les services d'enseignement effectués dans des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture par des chercheurs titulaires relevant du décret du 30 décembre 1983 précité sont pris en compte dans les cinq années d'ancienneté et de services mentionnés à l'alinéa précédent. Ces enseignements sont décomptés au prorata de leur durée, sur la base de la durée annuelle de référence fixée au premier alinéa de l'article 6 du présent décret.


Les maîtres de conférences de classe normale promus à la hors-classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.


Lorsque l'application des dispositions du présent article n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade.