L'avancement d'échelon des maîtres de conférences a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelons des deux classes du corps des maîtres de conférences est fixée ainsi qu'il suit :
CLASSES et avancement d'échelon |
ANCIENNETÉ REQUISE pour l'accès à l'échelon supérieur |
Du 5e au 6e échelon |
5 ans |
Du 4e au 5e échelon |
1 an |
Du 3e au 4e échelon |
1 an |
Du 2e au 3e échelon |
1 an |
Du 1er au 2e échelon |
1 an |
Classe normale |
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Du 8e au 9e échelon |
2 ans et 10 mois |
Du 7e au 8e échelon |
2 ans et 10 mois |
Du 6e au 7e échelon |
3 ans et 6 mois |
Du 5e au 6e échelon |
2 ans et 10 mois |
Du 4e au 5e échelon |
2 ans et 10 mois |
Du 3e au 4e échelon |
2 ans et 10 mois |
Du 2e au 3e échelon |
2 ans et 10 mois |
Du 1er au 2e échelon |
1 an |
Une bonification d'ancienneté d'une année prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée, sur leur demande, aux maîtres de conférences qui ont accompli en cette qualité une mobilité au moins égale à deux années ou à une année si la mobilité est effectuée dans un organisme d'enseignement supérieur ou de recherche d'un Etat de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France. Une même personne ne peut bénéficier qu'une seule fois d'une telle bonification.
Sont seuls considérés comme ayant satisfait à la mobilité les maîtres de conférences qui ont exercé des fonctions d'enseignant-chercheur ou une activité de recherche ou une autre activité professionnelle à temps plein après mutation dans un autre établissement ou mise en congé pour recherches ou conversions thématiques ou mise en position de détachement ou de délégation selon les modalités prévues aux b, c et d de l'article 13 ci-dessus ou de disponibilité en application du a de l'article 44 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
La bonification mentionnée aux deux alinéas ci-dessus prend effet le premier jour du mois suivant la demande.
Une bonification d'ancienneté d'une année, cumulable avec celle qui est prévue au troisième alinéa ci-dessus, est accordée, sur leur demande, aux maîtres de conférences titulaires de l'habilitation à diriger des recherches.