Les fonctionnaires placés en postion de détachement en qualité de maîtres de conférences peuvent solliciter leur intégration dans ce corps au terme d'un délai d'un an. L'intégration ne peut être prononcée qu'après avis favorables du directeur de l'établissement d'accueil et des instances prévues au quatrième alinéa de l'article 24 ci-dessus.
Les bénéficiaires du présent article sont nommés soit au grade et à l'échelon occupés par eux en position de détachement, soit, si cette situation leur est plus favorable, au grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint dans leur corps d'origine au moment de leur intégration. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise et, le cas échéant, le bénéfice à titre personnel de leur indice antérieur. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. Il n'est pas tenu compte des bonifications d'ancienneté mentionnées à l'article 33 ci-dessous.