Les jurys sont institués par arrêté du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions suivantes :
Pour chaque concours, le ministre choisit les membres du jury après avis du président de la section compétente de la Commission nationale des enseignants-chercheurs sur la liste établie par le directeur, après avis du conseil des enseignants de l'établissement, au sein duquel l'emploi est à pourvoir.
Lorsque le président de la section de la Commission nationale des enseignants-chercheurs concernée est affecté dans l'établissement où le poste est à pourvoir, l'avis est rendu par le vice-président du bureau de la même section choisi parmi les membres nommés relevant des a ou b de l'article 4 du décret n° 92-172 du 21 février 1992 relatif à la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture.
Le jury doit comporter le directeur de l'établissement d'affectation ou son représentant et un enseignant-chercheur de l'établissement d'affectation d'un rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir. Les autres membres du jury sont choisis parmi les personnalités françaises ou étrangères du secteur public ou du secteur privé connues pour leurs compétences ou leurs travaux dans des domaines liés à la discipline considérée.
L'un des membres titulaires du jury, choisi parmi les personnalités extérieures à l'établissement, est désigné comme président de celui-ci par le ministre chargé de l'agriculture.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions de fonctionnement de ces jurys et notamment les conditions dans lesquelles il peut être pourvu au remplacement du président en cas d'empêchement.
Pour chaque emploi à pourvoir, le jury propose le candidat déclaré admis au ministre chargé de l'agriculture. II peut n'en proposer aucun. II peut établir une liste complémentaire des autres candidats déclarés aptes, classés par ordre de mérite. Chaque emploi peut être pourvu en faisant appel en cas de besoin à un candidat inscrit sur cette liste complémentaire.