I. - Les maîtres de conférences sont recrutés par concours en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois vacants dans un établissement.
Les candidats doivent remplir l'une des conditions suivantes :
1° Etre titulaire du doctorat prévu à l'article L 612-7 du code de l'éducation ;
2° Etre titulaire du doctorat d'Etat, doctorat de troisième cycle ou diplôme de docteur ingénieur.
II. - Les candidats ne possédant pas les diplômes énumérés aux 1° et 2°, en particulier dans les disciplines spécifiques de l'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture, mais justifiant de titres, diplômes, qualifications, y compris professionnelles, travaux ou services d'un niveau jugé équivalent à l'emploi à pourvoir, peuvent être également autorisés à concourir par décision du ministre après avis de la Commission nationale des enseignants-chercheurs siégeant dans la formation prévue au premier alinéa de l'article 18 du décret n° 92-172 du 21 février 1992 susvisé.