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Article 13-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Article 13-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Lorsqu'une délégation est prononcée dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 413-1 à L. 413-7 du code de la recherche, la contribution mentionnée au d de l'article 13 ci-dessus est obligatoire au-delà d'un an sauf si le conseil d'administration de l'établissement d'origine décide d'en dispenser totalement ou partiellement l'entreprise après l'expiration de ce délai.


L'application des dispositions du huitième alinéa de l'article 13 ci-dessus n'est pas obligatoire pour les délégations prononcées dans le cadre du présent article.